C-24.2, r. 36 - Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier

Texte complet
7.1. Lorsque le permis inclut une période comprise entre le 1er décembre et le 29 février, le titulaire doit dresser, pour chaque trajet envisagé, une liste des lieux d’arrêt sécuritaires comprenant l’adresse de départ du trajet, le numéro de chaque autoroute empruntée, l’adresse de la destination ainsi que les lieux d’arrêt sécuritaires permettant l’arrêt du train routier en cas de dégradation imprévisible des conditions météorologiques, des conditions de la route ou de la visibilité.
Ces lieux d’arrêt doivent respecter les exigences suivantes:
1°  permettre de stationner ou de démanteler le train routier de manière sécuritaire;
2°  être accessibles par une route autorisée offrant l’espace nécessaire pour manoeuvrer le train routier de façon sécuritaire;
3°  être ouverts et accessibles en tout temps;
4°  être situés à 50 km ou moins du lieu de départ, d’un autre lieu d’arrêt ou de la destination.
Chaque lieu d’arrêt doit être identifié en utilisant son adresse ou, à défaut d’adresse, par une description permettant de trouver facilement le lieu d’arrêt en cas d’urgence ainsi que le trajet à suivre pour s’y rendre à partir de la voie de sortie de l’autoroute.
Ne peuvent être indiqués comme des lieux d’arrêt sécuritaires les postes servant au contrôle du transport routier des personnes et des biens, les voies de sortie ou d’entrée d’une autoroute, les accotements d’une autoroute, incluant celui de l’autoroute 40, dénommée autoroute Félix-Leclerc, situé près des bornes de kilométrage 216 et 217 dans la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes.
D. 1117-2019, a. 5.